Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Mission du COSEP
15(1)Le COSEP a pour mission :
a) d’évaluer la situation biologique de chaque espèce sauvage qui, de l’avis du ministre, est en péril et :
(i) de la classer comme espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante,
(ii) d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer,
(iii) d’indiquer qu’elle n’est pas actuellement en péril;
b) d’établir et d’adopter des critères d’examen qu’il révise périodiquement, lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et sont adaptés pour la province, et qui permettent d’évaluer la situation des espèces sauvages et de les classer;
c) de fournir au ministre des conseils concernant la désignation et l’ordre de priorité des espèces sauvages à évaluer;
d) de réviser la classification de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix ans ou à tout moment, s’il a des motifs de croire que sa situation biologique a changé considérablement;
e) de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge appropriée et qui se rapporte à l’évaluation des espèces en péril;
f) de conseiller le ministre au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur toute question que ce dernier soumet à son examen.
15(2)Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologique d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples autochtones.
Mission du COSEP
15(1)Le COSEP a pour mission :
a) d’évaluer la situation biologique de chaque espèce sauvage qui, de l’avis du ministre, est en péril et :
(i) de la classer comme espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante,
(ii) d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer,
(iii) d’indiquer qu’elle n’est pas actuellement en péril;
b) d’établir et d’adopter des critères d’examen qu’il révise périodiquement, lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et sont adaptés pour la province, et qui permettent d’évaluer la situation des espèces sauvages et de les classer;
c) de fournir au ministre des conseils concernant la désignation et l’ordre de priorité des espèces sauvages à évaluer;
d) de réviser la classification de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix ans ou à tout moment, s’il a des motifs de croire que sa situation biologique a changé considérablement;
e) de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge appropriée et qui se rapporte à l’évaluation des espèces en péril;
f) de conseiller le ministre au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur toute question que ce dernier soumet à son examen.
15(2)Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologique d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples autochtones.